152. Le groupe qui fait une demande en vertu de l’article 142 est réputé avoir fait une demande en vertu de l’article 88. Il ne peut toutefois voir son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de la cotisation déterminé en vertu du paragraphe 1 de ce dernier article.
L’article 89 ne s’applique pas à ce groupe.
Décision 2010-11-18, a. 152.